|
Le Comité du Bassin5 comités de bassin ont été créés en date du 26 août 1996 en Algérie. Le comité du bassin hydrographique " Cheliff-Zahrez " a été créé par décret exécutif n° 96-287 du 26 août 1996. Le comité de bassin est régi par le décret exécutif n° 10-24 du 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Décret exécutif n° 10-24 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Le Premier ministre, sur le rapport du ministre des ressources en eau, • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3 ° et 12 (alinéa 2) ; • Vu la loi n ° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; • Vu la loi n ° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; • Vu la loi n ° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l'eau ; • Vu le décret présidentiel n ° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du premier ministre dans ses fonctions ; • Vu le décret présidentiel n ° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; • Vu le décret exécutif n ° 96-284 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Algérois - Hodna - Soummam » ; • Vu le décret exécutif n ° 96-285 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Constantinois - Seybousse - Mellegue » ; • Vu le décret exécutif n ° 96-286 du 11 Rahie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Oranie - Chott Chergui » ; • Vu le décret exécutif n ° 96-287 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Cheliff - Zahrez » ; • Vu le décret exécutif n ° 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création du comité du bassin hydrographique « Sahara » ; • Vu décret exécutif n ° 08-309 du 30 Ramadhan 1429 correspondant au 30 septembre 2008 portant réaménagement du statut-type de l'agence du bassin hydrographique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Art . 1. — En application des dispositions de l'article 64 de la loi n ° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cadre de concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau au niveau des unités hydrographiques naturelles. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par unité hydrographique naturelle un bassin ou un groupement du bassins hydrologiques et/ou hydrogéologiques formant un espace homogène et intégré. Art. 3. — La concertation en matière de gestion intégrée des ressources en eau s'exerce au sein d'un comité du bassin hydrographique créé au niveau de chaque unité hydrographique naturelle. Art. 4. — Chaque comité du bassin hydrographique est créé par arrêté du ministre chargé des ressources en eau. CHAPITRE I : DES MISSIONS Art. 5. — Le comité du bassin hydrographique a pour missions d'examiner : — le projet de plan directeur d'aménagement des ressources en eau dont l'examen donne lieu à l'établissement d'un rapport particulier adressé au ministre chargé des ressources en eau ; — les plans de gestion des ressources en eau mobilisées et en particulier ceux en situation de déficit d'apports naturels nécessitant des arbitrages d'affectation entre les différents usages ; — les programmes d'activités en matière de protection quantitative et qualitative des ressources en eau ; — les programmes initiés en matière d'information et de sensibilisation des usagers de l'eau ; — toutes autres questions se rapportant à l'aménagement et à la gestion des ressources en eau qui lui sont soumises par les walis territorialement compétents, par le président du comité et par le directeur de l'agence du bassin hydrographique. CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION Art. 6. — Le comité du bassin hydrographique comprend des représentants de l'administration, des collectivités territoriales, des organismes de gestion des services de l'eau, des organisations professionnelles et des associations d'usagers. Au titre de l'administration : Un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau, président ;Un (1) représentant du ministre chargé des collectivités locales ; Un (1) représentant du ministre des finances ; Un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ; Un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ; Un (1) représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; Un (1) représentant du ministre chargé de l'agriculture ; Un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; Un (1) représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; Un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie ; Un (1) représentant du ministre chargé de la pêche ; Un (1) représentant de l'agence nationale des ressources hydrauliques. Au titre des collectivités territoriales : Un (1) représentant pour chaque wilaya concernée par le bassin hydrographique, désigné par le wali territorialement compétent.Au titre des organismes de gestion des services de l'eau : Un (1) représentant de l'agence nationale des barrages et transferts ;Un (1) représentant de « l'Algérienne des eaux » ; Un (1) représentant de l'office national de l'assainissement ; Un (1) représentant de l'office national de l'irrigation et du drainage. Au titre des organisations professionnelles : Un (1) représentant des chambres d'agriculture concernées ;Un (1) représentant des chambres du commerce et de l'industrie concernées ; Un (1) représentant des chambres de pêche et d'aquaculture concernées. Au titre des associations d'usagers : Un (1) représentant d'association concernée par les questions liées aux usages de l'eau ;Un (1) représentant d'association concernée par les questions liées à la protection de l'eau. Art. 7. — Le directeur de l'agence du bassin hydrographique assiste aux sessions du comité du bassin hydrographique. Art. 8. — La liste nominative des membres du comité du bassin hydrographique est fixée par arrêté du ministre chargé des ressources en eau, sur la base des propositions des ministres ou des responsables des institutions ou organismes dont ils relèvent. Art. 9. — La durée du mandat dont sont investis les membres du comité du bassin hydrographique est fixée à cinq (5) ans. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions administratives, électives ou associatives qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du comité du bassin hydrographique, son remplaçant est désigné dans les mêmes formes et ce, jusqu'à expiration dudit mandat. Art. l0. — Le comité du bassin hydrographique peut faire appel à toute institution ou à tout établissement concerné par les questions inscrites à l'ordre du jour des sessions et à toute personne pouvant apporter, par son expertise, une contribution à ses travaux. CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT Art. l1. — Le comité du bassin hydrographique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 12. — Le comité du bassin hydrographique se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de la moitié de ses membres au moins, soit du directeur de l'agence du bassin hydrographique. Art. 13. — L'ordre du jour et la date des sessions sont fixés par le président du comité du bassin hydrographique, après concertation avec le directeur de l'agence du bassin hydrographique. Art. 14. — Le secrétariat du comité du bassin hydrographique est assuré par les services de l'agence du bassin hydrographique. Art. 15. — Le comité du bassin hydrographique peut créer, en son sein, des commissions techniques ou des groupes de travail. Leur composition est arrêtée conjointement par son président et le directeur de l'agence du bassin hydrographique. Art. 16. — Le comité du bassin hydrographique émet des avis et recommandations consignés dans des procès-verbaux adressés, dans un délai de quinze (15) jours, au ministre chargé des ressources en eau ainsi qu'aux walis territorialement concernés. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — Les décrets exécutifs N° 96-284, 96-285,96-286, 96-287 et 96-288 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996, susvisés, sont abrogés. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le contrat de nappeUn contrat de nappe est une démarche visant à établir, dans le cadre d’une gestion durable et solidaire de la ressource en eau souterraine, un dialogue multi-acteurs permettant de partager un diagnostic, les enjeux, les défis, les solutions envisageables et surtout d’obtenir des engagements des partenaires pour un intérêt général partagé. On trouve également le contrat de nappe sous forme d’accord technique et financier concerté portant sur la protection qualitative et quantitative des eaux souterraines et la mise en place d’une politique de gestion durable et solidaire de l’aquifère. Concept d’un Contrat de Nappe
L’unité hydrogéologique du Moyen Cheliff occidental couvre une superficie de 350 Km2 et prolonge celle du moyen Cheliff oriental et s’étend depuis le village d’Oued Fodda (seuil de Pontéba) à l’Est jusqu’à Boukadir à l'ouest sur une longueur de 70 Km environ. |