La redevance de prélèvement de l'eau du domaine public hydraulique dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et des services.
- Demande d’information sur l’état de votre activité pendant le 1er trimestre 2020.
- L'usage de l'eau est payant.
- Les catégories d'usagers de l'eau assujettis à une redevance.
- 40 % au profit du budget de l'état ;
- 48% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé ´ Fonds national de l’eau ;
- 12% au profit de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau chargée de la collecte de cette redevance.
- 50 % au profit du budget de l'Etat ;
- 40 % au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau" ;
- 10 % au profit de l'agence chargée du recouvrement
- 50% au profit du budget de l’État ;
- 40% au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l’eau" ;
- 10% au profit de l’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), chargée, à travers ses démembrements territoriaux, de la collecte de cette redevance. Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire ».
- Application de la redevance due en raison de l'usage onéreux du domaine public pour son usage industriel, touristique et de services.
- Rôle de l'Agence du Bassin Hydrographique.
- Obligations des assujettis de la redevance pour usage industriel, touristique et de services du domaine public hydraulique.
- Sanctions pour non paiement.
Toutes les ressources en eau sont propriétés de la collectivité nationale : article 19 de la constitution 692-2 du code civil.
L'eau fait partie du domaine public hydraulique : article 15 de la loi domaniale du 01/12/1990 et article 4 de la loi n° 05-12 du 4 août 2005 relative à l'eau.
Donc l'eau n'appartient pas aux personnes privées qui l'utilisent.
L'usage du domaine public hydraulique par le prélèvement d'eau donne lieu au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé par la loi de finances.
Quels sont les usagers qui sont soumis actuellement à ces redevances ?
Les usagers qui prélèvent de l'eau à partir d'un point, d'un forage, d'une source, de la mer, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un lac, d'un étang ou d'une mare sont astreints au paiement d'une redevance domaniale.
La loi de finances pour 2003 a prévu dans ses articles 98, 99 et 100, trois catégories d'usagers qui sont assujettis au paiement de la redevance due en raison de l'usage onéreux du domaine public hydraulique avec trois tarifs différents, et qui sont modifiées et rédigées par la Loi de finances 2016 comme suit :
L'article 48. - Les dispositions de l’article 98 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 modifiées par l’article 82 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, sont modifiées et rédigées comme suit :
• L'article 98 de la loi de finances 2002 modifié par l'article 82 de la loi de finances pour 2005 soumet les eaux minérales et de sources au paiement d'une redevance dont le tarif est fixé à un (1) dinar du prix de chaque litre d'eau expédié des ateliers d'emballage.
• L'article 100 de la loi de finances pour 2003 modifié par l'article 20 de l'ordonnance 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances pour 2005 assujettis l'usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d'eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour autres usages du domaines des hydrocarbures, à une redevance qui est fixée à quatre vingt dinars (80 DA)par mètre cube d'eau prélevé.
Cette redevance est affectée à raison de :
L'article 64. - Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : ´ Art. 100. - La redevance perçue au titre de l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans les puits pétroliers ou pour d’autres usages du domaine des hydrocarbures, est affectée à raison de :
L’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), est chargée de collecter cette redevance, à travers ses agences de bassins hydrographiques, chacune sur son territoire de compétence.
Cette redevance est fixée à cent trente (130) DA par mètre cube d’eau prélevée.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie règlementaire ».
L'article 65. - Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 99. - Le montant de la redevance prévue par l’article 73 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau, due, en raison de l’utilisation des ressources en eau pour les usages industriels, touristiques et de services, est fixé à vingt-cinq (25) dinars par mètre cube d’eau prélevée.
Le produit de la redevance est affecté à raison de :
Le décret exécutif n° 06-142 du 26 avril 2006 fixe les modalités d'application de l'article 19 de l'ordonnance n° 05-05- du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 qui soumet les usagers industriels, touristiques et de services du domaine public hydraulique au paiement de la redevance domaniale dont le tarif est fixé à 25 dinars le mètre cube d'eau prélevé.
Chaque agence du bassin hydrographique est chargée sur son territoire de compétence, de :
• Recenser tous les usagers qui effectuent des prélèvements d'eau dans le domaine public hydraulique pour un usage industriel, touristique et de services et de créer et tenir à jour le fichier correspondant ;• Mesurer ou évaluer les volumes d'eau prélevés par les usagers ;
• Facturer trimestriellement et recouvrer, auprès des usagers, les montants dus au titre de la redevance ;
• Affecter trimestriellement le produit de la redevance au budget de l'Etat et au Fonds National de l'eau potable et de transmettre les pièces comptables justifiant les montants recouvrés au titre de la redevance.
Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d'eau dans le domaine public hydraulique pour un usage industriel, touristique ou de services sont tenus de :
• Présenter, avant le décembre de chaque année, à l'agence de bassin hydrographique les besoins prévisionnels en eau pour l'année suivante ;
• Faciliter l'accès aux installations de comptage du prélèvement d'eau aux agents de l'agence chargés de la mesure des volumes d'eau prélevés.
• Les usagers dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage en état de marche, contrôlé par l'agence de bassin hydrographique ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés font l'objet d'une facturation forfaitaire.
Ils sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements permettant d'établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.
Ils sont tenus de procéder au paiement des montants dus au titre de la redevance dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la facture émise par l'agence de bassin hydrographique.
Pour les usagers implantés dans le bassin hydrographique Cheliff-Zahrez le paiement se fait par chèque, en espèces ou par virement au compte ouvert par l'agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez auprès de l'agence BDL n° 174 de Chlef sous le numéro 005 00174 401 78292626.
Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez 68, Rue Frères CHAIB-EDDOUR BP 664 TEL : 027-77-13-57 – FAX 027-79-06-88 – www.abh-cz.com.dz – b.maraf@agire.dz
En cas de non payement de la redevance dans le délai d'un mois, l'agence de bassin hydrographique met en demeure l'usager de procéder au règlement des sommes dues.
Dans le cas où l'usager ne s'acquitte pas des factures émises par l'agence de bassin hydrographique au titre de trois (03) trimestres consécutifs, l'autorisation ou la concession d'utilisation, à titre onéreux, du domaine public hydraulique peut être révoquée compétente sans préjudice des actions juridictionnelles engagées à son encontre.